Article L611-8 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 6

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.


III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

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1Tribunal de commerce d'Orléans, Tribunal de commerce specialise d'orleans, 27 juin 2017, n° 2017003655

[…] Attendu que l'accord satisfait ainsi aux trois conditions posées par l'article L.611-8 Il du Code de Commerce, […] Vu les articles L6] 1-8 à L611-12 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Lorient, 7 septembre 2016, n° 2015009881

[…] Débats à l'audience du 08/06/2016 […] Attendu que selon jugement du tribunal de commerce de Lorient, la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT ayant été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde le 13 septembre 2013, cette situation entraîne l'application de l'article L.611-12 code de commerce qui dispose que « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11 » ;

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 26 janvier 2011, n° 2010F01341

[…] Assisté de Brigitte SCHOCKMEL, greffier d'audience, Vu l'accord signé entre les parties, Vu la requête de la société GROUPE SUD OUEST SA au capital de 20.7640705 euros, identifiée sous le n° 414 151 696 Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX dont le siège social est situé […] à […] Vu les dispositions des articles L 61 1-8, L 61 1-9 et R 611-40 du code de commerce, Monsieur le Greffier a convoqué les parties au protocole de conciliation, les représentants du Comité d'Entreprise et le conciliateur par lettre recommandée avec accusé de réception en Chambre du Conseil à l'audience du 12 janvier 2011, A cette audience, se sont présentés

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