Article L611-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 7 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 1er juillet 2015

Les dispositions réglementaires relatives à l'agrément de ces groupements sont codifiées de l'article D. 611-1 du code de commerce à l'article D. 611-9 du code de commerce. Elles prévoient la confidentialité de leurs travaux. 2. […] L. 611-12).

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Alexandre Le Ninivin · Squire Patton Boggs · 28 avril 2014

Le représentant du personnel ou du comité d'entreprise ne voit sa présence évoquée qu'au stade de l'audience d'homologation (article L 611-9 du Code de commerce)[1], lorsque les jeux sont faits. […] Proposant une analyse a contrario du nouvel article L611-8-1 du Code de commerce, Maître Bremond a indiqué que si l'information était désormais obligatoire en matière d'homologation, elle ne l'était pas dans tous les autres cas, le système devant demeurer souple et peu contraignant.

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larevue.squirepattonboggs.com · 28 avril 2014

Le représentant du personnel ou du comité d'entreprise ne voit sa présence évoquée qu'au stade de l'audience d'homologation (article L 611-9 du Code de commerce)[1], lorsque les jeux sont faits. […] Proposant une analyse a contrario du nouvel article L611-8-1 du Code de commerce, Maître Bremond a indiqué que si l'information était désormais obligatoire en matière d'homologation, elle ne l'était pas dans tous les autres cas, le système devant demeurer souple et peu contraignant. […]

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Décisions390


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015002341

[…] Et après en avoir délibéré conformément à a loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.611-8, L.611-9 et L.611-11 du Code de Commerce, Vu le protocole d'accord, Vu la requête aux fins d'homologation du protocole de conciliation,

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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 mars 2018, n° 2018L00069

[…] VU les articles L.611-8 à L.611-12 et R.611-40 du Code de Commerce, VU la requête de la société CHARPENTE ET CRÉATION en date du 20 février 2018, VU le rapport du conciliateur sur les conditions énoncées par l'article L.611-8 1! du Code de Commerce et Son accord pour être désigné en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord, VU les convocations adressées en application des articles L.611-9 et R.611-40 du Code de Commerce, pour comparaitre à l'audience du 14 mars 2018, VU l'article 9 du protocole de conciliation, aux termes duquel les parties ont expressément accepté la validité desdites convocations et les modalités de leur comparution et/ou de leur représentation à l'audience,

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3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives tcs, 6 février 2017, n° 2017L00312

[…] Homologue le protocole de conciliation conclu entre la société LEXIBOOK – LINGUISTIC ELECTRONIQUE SYSTEM d'une part, la SOCIETE GENERALE de deuxième part, la BNP PARIBAS d'une troisième part, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d'une quatrième part, la BANQUE PALATINE d'une cinquième part, la HSBC FRANCE d'une sixième part et la BPIFRANCE FINANCEMENT d'une septième part, conformément aux dispositions des articles L.611-8 II et L.611-9 du Code de Commerce, sous l'égide de M e X LACOMBE, conciliateur,

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