Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 6
Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, la ou les personnes désignées par le comité social et économique, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Commentaires • 3
Le représentant du personnel ou du comité d'entreprise ne voit sa présence évoquée qu'au stade de l'audience d'homologation (article L 611-9 du Code de commerce)[1], lorsque les jeux sont faits. […] Proposant une analyse a contrario du nouvel article L611-8-1 du Code de commerce, Maître Bremond a indiqué que si l'information était désormais obligatoire en matière d'homologation, elle ne l'était pas dans tous les autres cas, le système devant demeurer souple et peu contraignant.
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[…] Et après en avoir délibéré conformément à a loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.611-8, L.611-9 et L.611-11 du Code de Commerce, Vu le protocole d'accord, Vu la requête aux fins d'homologation du protocole de conciliation,
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[…] VU les articles L.611-8 à L.611-12 et R.611-40 du Code de Commerce, VU la requête de la société CHARPENTE ET CRÉATION en date du 20 février 2018, VU le rapport du conciliateur sur les conditions énoncées par l'article L.611-8 1! du Code de Commerce et Son accord pour être désigné en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord, VU les convocations adressées en application des articles L.611-9 et R.611-40 du Code de Commerce, pour comparaitre à l'audience du 14 mars 2018, VU l'article 9 du protocole de conciliation, aux termes duquel les parties ont expressément accepté la validité desdites convocations et les modalités de leur comparution et/ou de leur représentation à l'audience,
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives tcs, 6 février 2017, n° 2017L00312
[…] Homologue le protocole de conciliation conclu entre la société LEXIBOOK – LINGUISTIC ELECTRONIQUE SYSTEM d'une part, la SOCIETE GENERALE de deuxième part, la BNP PARIBAS d'une troisième part, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS d'une quatrième part, la BANQUE PALATINE d'une cinquième part, la HSBC FRANCE d'une sixième part et la BPIFRANCE FINANCEMENT d'une septième part, conformément aux dispositions des articles L.611-8 II et L.611-9 du Code de Commerce, sous l'égide de M e X LACOMBE, conciliateur,
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Les dispositions réglementaires relatives à l'agrément de ces groupements sont codifiées de l'article D. 611-1 du code de commerce à l'article D. 611-9 du code de commerce. Elles prévoient la confidentialité de leurs travaux. 2. […] L. 611-12).
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