Article L611-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 7 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.
L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
6 textes citent l'article

Commentaires7


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] En matière de prévention des difficultés des entreprises, de mandat ad hoc et de procédure de conciliation régie par le titre Premier du livre VI du Code de commerce, seules la décision d'ouverture de la procédure, au bénéfice du ministère public, et la décision du jugement d'homologation de l'accord sont prévues comme susceptibles d'appel, respectivement par les articles L.611-3 et L.611-10. […]

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Village Justice · 26 janvier 2021

[…] Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. […] S'agissant d'une garantie bancaire à première demande, les dispositions des articles L611-10, L622-28 et L628-11 du Code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer (ce qui ne sera pas le cas d'une garantie à première demande souscrite par une personne physique).

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Décisions324


1Tribunal de commerce de Créteil, 23 juin 2010, n° 2010L01141

[…] Durée 18 mois renouvelable, Garantie Oséo Garantie 70 % Privilège de l'article L611-11 du Code de commerce […] Attendu que l'article L.611-10 alinéa 1 du Code de commerce énonce que l'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation,

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2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 octobre 2020, n° 18/05173
Confirmation

[…] Le 29 juillet 2014, un protocole d'accord était signé entre les sociétés AG France, X Documents, X SAS, AG France Holdings et AG AH Ltd dans le but de pérenniser l'entreprise et dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par les articles L. 611-8 à L. 611-10 du code de commerce ; cet accord était homologué par jugement du tribunal de

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3Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 17 juin 2014, n° 2014001866

[…] Au terme de la mission du conciliateur, un protocole d'accord a pu être conclu avec les principaux créanciers de La société LA FORESTIERE DE GASCOGNE SAS laquelle requiert à présent que ce protocole soit homologué par le Tribunal de céans en application des dispositions des articles L 611-8, L 611-9 et L 61 1-10 du Code de Commerce. […] VU les dispositions des articles L61 1-8, L61 1-9, L611-11 et R6] 1-40 du code de commerce, Le Ministère Public avisé et entendu en ses réquisitions,

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