Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 12
Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Commentaires • 8
[…] Alors même que la conciliation a été introduite dans le Code de commerce à l'article L. 611-4 en tant que procédure de prévention des difficultés de l'entreprise, et le mandat ad hoc à l'article L. 611-13 du Code de commerce ; la réforme du règlement européen adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 12 mars 2015 et par le Parlement europ&
Lire la suite…[…] [1] Article L611-13 du Code de commerce : « Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Articles L.611-1 et suivants du code de commerce […] 4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L.611-13 du même code ;
Lire la suite…- Procédure de conciliation·
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[…] dont les sièges se trouvent respectivement à Landrevarzec (Finistère), Saint Agathon (Côtes d'Armor) et Chateauneuf du Faou (Finistère), ont saisi le président de ce tribunal de commerce, au visa des articles L 611-13, R 611-18 et L 721-8 du code de commerce, aux fins qu'il désigne un mandataire ad hoc avec la mission notamment de négocier dans les meilleurs conditions possibles, aux côtés du dirigeant, […]
Lire la suite…3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 mai 2010, n° 2010-01036
[…] C'est pourquoi la société exposante souhaite obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, en application de l'article L.611-13 du Code de Commerce, pour mener à bien les démarches envisagées, tout en préservant une confidentialité nécessaire dans l'intérêt social.
Lire la suite…- Associé·
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[…] A rapprocher : Article L.611-13 du Code de commerce ; Article L.2334-4 du Code du travail ; Article L.2325-36 du Code du travail ; Article L.2325-42 du Code du travail, Cass. com., 15 décembre 2015, n°14-11.500, CA Paris, 6 juin 2019, n°18/03063
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