Article L611-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 9

Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.


Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Recours contre l’ordonnance fixant les honoraires du conciliateur : absence de débat contradictoire.
Village Justice · 30 janvier 2023

En vertu de l'article L. 611-14 du code de commerce, le président du tribunal de commerce fixe lors de sa désignation les conditions de la rémunération du conciliateur après avoir recueilli l'accord du débiteur et s'être assuré de l'avis du ministère public. La rémunération ainsi fixée par ordonnance est transmise au ministère public. […]

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3L’indication impérative de la rémunération maximale du mandataire ad hoc/conciliateur
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Cependant, la société S conteste le montant de cette rémunération et forme un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le 1er Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, lequel est compétent en la matière conformément aux dispositions de l'article L.611-14 du Code de commerce. […]

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Décisions68


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Ordonnance présidentielle, 15 mars 2017, n° 2017000836

[…] Que conformément aux articles L.61 1-14 et R.611-40-1 du code de commerce, il est joint à la présente l'accord du requérant sur la prise en charge de la mission de Mandataire à l'exécution de l'accord ainsi que l'accord de la société SAS TRAITEMENTS DE SURFACES INDUSTRIELLES quant aux conditions de rémunérations de la mission de Mandataire à l'exécution de l'accord (cf. annexe 3).

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2Tribunal de commerce de Lorient, 25 juillet 2014, n° 2014006382

[…] ATTENDU que la société U.K.L. – ARREE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE demande la nomination de la SELARL AJIRE en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord ; Que conformément aux dispositions de l'article R. 611-40-1, la SELARL AJIRE a présenté ses observations sur l'intérêt d'une telle mission ; […] prise en la personne de Maître X Y, en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de l'exécution du Protocole d'accord ; Rappelle qu'il devra être fait application des dispositions des articles L. 611-14 et R. 611-47 et suivants du code de commerce concernant les conditions de la rémunération du mandataire à l'exécution de l'accord ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2009, n° 08/06872
Irrecevabilité

[…] Attendu que le Président du Tribunal de Commerce n'a désigné Maître Z ni en qualité de mandataire ad hoc au sens de l'article L.611-3 du Code de commerce, ni en qualité de mandataire judiciaire au sens du droit des procédures collectives mais en qualité de mandataire ad hoc au sens du droit du mandat ; que dès lors les dispositions relatives à la rémunération du mandataire ad hoc de l'article L.611-3 du Code de commerce, prévues par l'article L.611-14 du Code de commerce, ni celles relatives à la rémunération des mandataires judiciaires codifiées aux articles R.663-3 à R.633-49 du Code de commerce ne sauraient trouver application au cas d'espèce ; […]

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