Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Article L621-1 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 3, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 3 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 12
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Commentaires
2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 621-4, al. 4, du code de commerce en ce qui concerne la procédure de sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-9 du même code, et art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.
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[…] Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. GABEL Juge Commis, assisté de M e MANDIN, pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
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[…] En application des art. L621-1 et L641-1 du code de commerce, le greffier convoque alors le déclarant en chambre du conseil pour être entendu en ses explications et avise le Ministère Public de la cause. […] R&61-l "les jugements et ordonnances
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3. Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 28 avril 2014, n° 2014002230
[…] du 28/04/2014 2014002230 – 1 […] Par requête en date du 13/02/2014, Monsieur le Procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du Code de Commerce, du Tribunal qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société […] 7 rue Surcouf 77600 Bussy-Saint-Georges. […] DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,
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L'arrêt de la Cour de cassation commenté se fonde sur l'article L611-15 du Code de commerce, lequel consacre l'obligation de confidentialité en matière de procédures amiables : […] Ce principe est indispensable dès lors que l'initiative du recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation appartient exclusivement à l'entreprise en difficulté, elle-même. […] L621-1 et
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