Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 12
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
Concernant la contestation du rapport d'enquête préalable, la cour rappelle les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce. […]
Lire la suite…Cette démarche, fondée sur les dispositions du Code de commerce, permet à la caution de protéger ses propres intérêts en faisant constater officiellement l'incapacité du débiteur à faire face à ses obligations. […] Il appartient aux juges du fond d'apprécier, de manière souveraine, l'existence d'un état de cessation des paiements. […] Cette faculté s'appuie notamment sur l'article L621-1 du Code de commerce (auquel renvoie l'art. […]
Lire la suite…[…] Après en avoir délibéré : Vu les articles L.621-1 alinéa 3, R 621-3 et R.631-3 du code de commerce, […] Vu les articles L. 621-1 et L. 632-2 du code de commerce, […] Greffe du Tribunal de Commerce de Pans JOSD 20/06/2017 13:34:45 Page 1/1 (1} *178312717*
[…] du 10/06/2013 2013004159 – 1 […] La cause communiquée au Ministère Public, qui a été avisé de la date d'audience, Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce , […] DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal,
[…] Attendu qu'il échet, conformément aux dispositions des articles L. 621-1 et L. 631-1$7 du Code de Commerce, d'ordonner, avant dire droit, la comparution des parties, ainsi qu'un salarié de la partie défenderesse, habilité à […] Ordonne la comparution de la partie défenderesse en Chambre du Conseil le 09/01/2018, à 9 H pour y être entendue en ses dires et explications sur la demande dirigée contre elle et produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive.
N° 499612, 499614 – Société Groupe Adéo 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 février 2026 Lecture du 30 mars 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel AIRY, Rapporteur public Cette affaire vous permettra d'apporter des éclairages utiles aux praticiens quant aux conditions dans lesquelles l'administration peut requalifier en aide une somme versée sous la forme d'une avance en compte courant d'associé, mais aussi de préciser si doivent être regardés comme des titres de participation des titres souscrits dans le cadre d'une recapitalisation destinée à préparer la liquidation amiable d'une …
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