Article L621-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 3, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 12

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique.

En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires65


Giulio Cesare Giorgini · Gazette du Palais · 19 mars 2024

Village Justice · 7 mars 2024

Cette décision s'appuie sur les dispositions de l'article L621-1 du Code de commerce et s'explique logiquement par le fait que la communication des actes relatifs au mandat ad hoc vise à informer le tribunal du contexte dans lequel se trouve l'entreprise débitrice. Le tribunal pourra ainsi avoir un avis éclairé pour se prononcer sur la demande d'ouverture du redressement judiciaire. […]

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Eurojuris France · 5 février 2024

[…] La société et la Cour de Cassation divergeaient quant au moment où peut prendre fin la confidentialité en application des dispositions de l'article L 621-1 du code de commerce. […]

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1Tribunal de commerce de Grenoble, 15 octobre 2015, n° 2015F01899

[…] Rôle n° 2015F1899 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la 2015RJ512 procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce. […] Convocation lui a été adressée le 01 septembre 2015

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2Tribunal de commerce de Nice, Chambre du conseil ouvretures pcl, 4 septembre 2014, n° 2014G00018

[…] A la date du 25 Juillet 2014, la SAS VERY NICE a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en application de l'Article L 621-1 du Code de Commerce. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 442220323 et exerce une activité de Exploitation d'un salon de coiffure, parfumerie, articles fantaisies de mode et de beauté. sous la forme d'une SAS avec siège social […]

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3Tribunal de commerce de Chartres, 8 novembre 2012, n° 2012F04873

[…] Le Ministère Public en ses réquisitions indique que l'entreprise a une activité, et que la procédure de sauvegarde rentre dans les critères. SUR CE, Attendu qu'aux termes des articles L 621-1 suivants et R 621-1 et suivants du livre VI du Code de Commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est caractérisée ; Attendu que SARL PASCAL X (SARL) est conformément aux articles L 621-1 et suivants du Livre VI du Code de Commerce justiciable d'une procédure de sauvegarde ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de sauvegarde ;

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