Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Article L621-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 16
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
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[…] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°530 246 081, 2011 B 47; que le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
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[…] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N°449 961 432, 2003 B 136; que le Tribunal est compétent par application des articles L 63 1-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 8 juillet 2016, n° 2016001778
[…] — que Monsieur X Y Z, Jorge, est immatriculé au Répertoire de Métiers des LANDES sous le numéro 809 361 124, justifiant ainsi, la compétence de la juridiction séante eu égard aux dispositions de l'article L621-2 du code de commerce […] — qu'il peut donc bénéficier des dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce
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