Article L621-2 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 16

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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1La fraude au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce : une lézarde ou une brèche ?
Par thierry Favario, Maître De Conférences, Université Jean Moulin, Lyon 3 · Dalloz · 7 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Vesoul, 28 août 2012, n° 2012002799

[…] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°530 246 081, 2011 B 47; que le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,

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  • Cessation des paiements·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
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2Tribunal de commerce de Vesoul, 25 septembre 2012, n° 2012003257

[…] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N°449 961 432, 2003 B 136; que le Tribunal est compétent par application des articles L 63 1-2 et L 621-2 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 8 juillet 2016, n° 2016001778

[…] — que Monsieur X Y Z, Jorge, est immatriculé au Répertoire de Métiers des LANDES sous le numéro 809 361 124, justifiant ainsi, la compétence de la juridiction séante eu égard aux dispositions de l'article L621-2 du code de commerce […] — qu'il peut donc bénéficier des dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce

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  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Cessation des paiements·
  • Ouverture·
  • Procédure·
  • Chambre du conseil·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Ministère public·
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  • Ministère
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Documents parlementaires60

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