Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Article L621-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
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[…] Le 15/11/2016 le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une demande d'ouverture de redressement judiciaire – L.631-1 et a été convoqué à l'audience de ce jour ; Le représentant du ministère publique a sollicité l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judicaire ; Vu les dispositions de l'article L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce ; Attendu que le débiteur exerce une activité bommerciale ; Vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
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[…] Attendu que la SARL ACHABA D'ENTRA FINISSEZ D'ENTRER est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro RCS BRIVE 532 357 944 et que le Tribunal de Commerce de Brive est compétent conformément aux dispositions de l'article L.621-2 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2014, n° 2010F04387
[…] Par deux jugements séparés en date du 02.09.2010, ce Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 27.11.2010, de M. Z Y et de la SARL PEPINIERES DE CARAMAN. […] Par exploit en date du 27.10.2010, M e X, ès qualité de mandataire judiciaire de M. Z Y, a assigné en application de l'article L.621-2 alinéa 2 du Code de commerce, rendu applicable par l'article L.631-7 dudit Code, devant ce Tribunal à l'audience du 14.12.2010 à 11 heures :
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