Article L621-3 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 13

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.

Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
14 textes citent l'article

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1Lettre du Restructuring
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et d'une procédure de redressement judiciaire ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable une fois à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public, et qui peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République pour une durée de 6 mois supplémentaires. La période d'observation doit permettre d'apprécier la situation réelle du débiteur afin de préparer la solution de résolution des difficultés la plus adéquate (plan de sauvegarde ou de redressement, plan de cession, conversion …

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2Pas de QPC sur le rôle du Parquet dans la prolongation exceptionnelle de la période d’observation
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

article du code de commerce n'est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. […] #8217;article L.621-3 in fine du code de commerce. […] La cour d'appel a, par arrêt du 15 janvier 2020, accepté de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité rédigée dans les termes suivants :

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3Absence de sanction du renouvellement de la période d’observation
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Or, l'article L.621-3 du Code de commerce dispose que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. […] Saisi par le ministère public, la Cour de cassation a déclaré le recours irrecevable, considérant que le recours ouvert à ce dernier n'était recevable qu'en cas d'excès de pouvoir conformément aux dispositions des articles L.661-7 et L.661-6, I, 2° du Code de commerce. […] A rapprocher : Articles L.661-7 et L.661-6, I, 2° du Code de commerce ;

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1Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 23 avril 2013, n° 2013L00920

[…] C'est dans ces conditions, que la SELARL FHB mission conduite par M e Hélène Y, administrateur judiciaire, a déposé son rapport en vue de voir proroger la période d'observation ; Il ressort du rapport oral du juge commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ; Il échet, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du code de commerce et l'article R621-9 du code de commerce : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sur le rapport oral du juge commissaire,

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2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 4 février 2014, n° 2014000301

[…] Par jugement en date du 06 août 2013, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL NAT AUTO ECOLE, NAT AUTO ECOLE avec période d'observation de 6 mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. […] RCS de Paris : 395185622 1994807503 Pour une durée de 1 mois soit jusqu'au 06/03/2014. Greffe du Tribunal de Commerce de Paris &; GC 10/02/2014 16:25:54 Page 1/2 (1) *141019895*

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3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 3 juillet 2014, n° 2014003286

[…] JUGEMENT DU 03/07/2014 – AQ & – 0}. […] et a ouvert une période d'observation jusqu'au 27/09/2014 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;

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