Article L621-4 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 6, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 17 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut s'opposer à la désignation de la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.
Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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1La mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire et le principe du contradictoire
Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 28 septembre 2023

2Modification de la mission de l’administrateur judiciaire : attention au respect des droits fondamentaux du débiteur !
Village Justice · 3 avril 2023

L621-4), de redressement (C. comm., art. L631-9), ou de liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité (C.comm., art. […] […] Le fait qu'il ressorte du jugement que toutes les parties ont donné leur avis sur la demande d'extension de la mission des coadministrateurs, y compris [la dirigeante de la société débitrice] présente à l'audience, est également insuffisant pour établir le respect des dispositions de l'article R631-3 du Code de commerce. […]

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3Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 621-4, al. 4, du code de commerce en ce qui concerne la procédure de sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-9 du même code, et art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 2016002448

[…] Attendu que cette société a comparu par devant le Tribunal le 10/03/2016, en personne ou par son représentant, indiquant que son redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce. […] Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le Représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même Code.

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 10 décembre 2012, n° 2012P01203

[…] Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations , Constate que conformément à l'article L 644-5 du Code de Commerce, la présente procédure de liquidation judiciaire simplifiée fera l'objet d'un jugement de clôture avant le 10 Décembre 2013. Invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de Commerce. Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code de Commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] Considérant qu'il existe des – perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de sauvegarde a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ;

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