Article L621-6 du Code de commerce

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Version01/01/2006
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 8, Code de commerce. - art. L621-9 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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possibilité de replacement de la société dans le cadre du régime générale de redressement judiciaire:L'article L. 621-134 du code de commerce dispose que «jusqu'au jugement arrêtant le plan, le Tribunal, à la demande du débiteur, du procureur de la République ou d'office, peut décider de faire application intégrale de la procédure prévue par les sections 1 à 4 du présent chapitre, s'il estime qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l' […] entreprise; dans ces cas la durée de la période d'observation déjà écoulée s'impute sur celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-6».

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[…] La liquidation judiciaire de l'entreprise ne peut être prononcée que dans les conditions où le redressement n'apparaît pas possible (l'article L. 622-1 du code de commerce). Dans chaque autre hypothèse l'entreprise doit obtenir la possibilité d'exister, ceci par plan de redressement: soit par continuation, soit par cession de son activité. Le plus important est de maintenir les emplois. […] ; dans ces cas la durée de la période d'observation déjà écoulée s'impute sur celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-6». […] […] 4 C. Cass. Ch. com. 6/06/2000

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1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 15 février 2017, n° 2017007938

[…] Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

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2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi après midi), 20 octobre 2015, n° 2015016442

[…] DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621- 14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe.

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3Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 30 mars 2017, n° 2017017776

[…] Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. […] Greffe du Tribunal de Commerce de Paris JOMI 06/04/2017 09:56:28 Page 2/2 (2) *177888418*

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