Article L621-15 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :
1° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° Cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;
3° Publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
II. - Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une personne, membre ou associée d'une personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social, que dans le délai d'un an à partir de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention.
III. - Dans tous les cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues par l'article L. 621-2.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

de titres financiers ou d'une admission à la négociation sur un marché réglementé de titres financiers ; 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code. […] public de titres financiers ou d'une admission à la négociation sur un marché réglementé de titres financiers ; 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code. […] L. 464-2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; (…) 21. […] L. 464-2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; 16.

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Les dispositions de l'article L.621-15 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, prévoyaient en ces termes que : […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

-Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, […] II. […] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Article 46 (…) 3° L'article L. 621-14 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621-15, […]

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Décisions333


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 3 août 2016, n° 2016P00973

[…] ATTENDU qu'à la lecture de l'extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, il apparaît que Madame X Z est radiée dudit registre depuis le 22 septembre 2015 ; que toutefois, le Tribunal ayant été saisi dans l'année de la radiation, il échet, en application de l'article L. 621-15 du Code de commerce, de déclarer l'action de l'U.R.S.S.A.F recevable ;

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 7 juillet 2014, n° 2014001529

[…] C'est pourquoi le soussigné vous prie respectueusement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation, en application des dispositions de l'article L.621-15 du Code de Commerce, dans l'attente de connaître les résultats dégagés sur une plus longue période, et de procéder éventuellement à la consultation des créanciers et d'en dresser rapport au Tribunal.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 10 septembre 2008, n° 2008L01034

[…] Maintient SCP MOYRAND – BALLY en la personne de Maître Jacques MOYRAND 14/[…] en qualité de Mandataire Judiciaire. Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire M e X Y 26 Che de la Madeleine […] avec pour mission, celle initialement fixée. Dit que conformément à l'article L 621-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. G. de BOYSSON, Président

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