Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 1 : Des mesures conservatoires
Article L621-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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Décisions • 76
[…] Attendu que l'administrateur fait valoir que pendant la période d'observation, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 30 723 000 € et une perte de 1 689 000 € , Attendu que les dettes soumises à l'article L 621-17 du nouveau code de commerce se sont élevées à 383 438 € au 15 avril 2007 , Attendu que compte tenu du montant du passif et des résultats de la période
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[…] le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 621-17 du code de commerce, relatif à la possibilité de procéder à des licenciements économiques lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, 9 décembre 2008, n° 07/03380
[…] — que l'état des créances déposé le 3 janvier 2006 n'ayant pas été publié et le passif chirographaire n'ayant pas été vérifié, la demande de report n'était pas soumise au délai de 15 ours édicté par l'article L 621-17 du code de commerce ;
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