Article L621-18 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions274


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Chambre du conseil, 29 juillet 2016, n° 2016001312

[…] Attendu que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 621-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant par versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 25 juillet 2017.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-24.423, Inédit
Cassation partielle

[…] motif pris que le liquidateur n'aurait pas rapporté la preuve de la régularité de la notification du jugement entrepris opérée par les soins du greffe à la date du 12 avril 2007, la cour a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; […] qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'était plainte, ni n'avait fait même simplement état, de l'absence d'inventaire établi dans les conditions prévues à l'article L. 621-18 (ancien) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; que dès lors, la cour ne pouvait, […]

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 5 novembre 2004, n° 04/02388

[…] Attendu que ce rapport qui comporte de nombreuses annexes telle que l'estimation immobilière de Monsieur Y en date du 13 juillet 2001 n'est pas une expertise au sens des articles 264 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, mais constitue le résultat d'investigations réalisées dans le cadre des articles L.621-12 et L.621-18 du Code de Commerce et 51 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il constitue dans son intégralité un élément d'information entrant dans la catégorie des pièces qui peuvent être communiquées par une des parties à l'appui de ses prétentions de sorte que la SCI SLLI ne peut se prévaloir du caractère inopposable de ces pièces qui lui ont été régulièrement communiquées et le débat contradictoire ayant lieu dans le cadre de la présente instance ;

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