Article L621-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 28 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L631-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les actions et certificats d'investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts des dirigeants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires7


Quelennec Kristell · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Aux termes de l'article L.621-19 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les dirigeants ne pouvaient effectivement, à partir du jugement d'ouverture de la société, sauf autorisation du tribunal, céder leurs parts sociales ou actions.

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Anne-françoise Zattara-gros · Gazette du Palais · 2 février 2016

Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 2 janvier 2016
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Décisions153


1Cour d'appel de Douai, 29 avril 2016, n° 14/04489
Confirmation

[…] — dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l'article R 1454-28 du Code du Travail et fixe à 2663, 57 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire. — précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration. — dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la SARL CHIM industrie conformément aux dispositions de l'article L 621-19 du Code du Commerce. — dit le présent jugement opposable au CGEA d'Amiens dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie. — laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, 20 avril 2012, n° 2012001979

[…] Nous, A B, Juge au Tribunal de Commerce de Valenciennes, Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AB IMMOBILIER, Agence immobilière, sise […] Assisté de la SCP C D, Greffier du Tribunal de Commerce, Vu la requête qui précède et l'article L.621-19 du Code de Commerce, Constituons Monsieur X-Y Z, gérant de la SARL AB IMMOBILIER, en qualité de gardien des archives, Disons que Monsieur X-Y Z aura notamment la charge d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi, ainsi que les règlements, afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, de veiller en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives.

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3Tribunal de commerce de Montpellier, Procedure collective, 24 février 2017, n° 2017001628

[…] Sauf erreur de notre part, le changement de dirigeant n'est pas soumis à autorisation préalable et la présente requête se limite donc à la seule autorisation de cession. J U G E M E N T Le Tribunal, Vu les articles L 631-10 et L 621-19 du Code de Commerce, Vu la Convention de portage, AUTORISE la cession des actions appartenant à Monsieur D C au profit de Monsieur Y X. PASSE les dépens en frais privilégiés de Procédure Collective.

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