Article L621-20 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Au cours de la période d'observation, le juge-commissaire peut ordonner la remise à l'administrateur des lettres adressées au débiteur.
Le débiteur, informé, peut assister à leur ouverture.
Toutefois, l'administrateur doit restituer immédiatement au débiteur toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions29


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 9 juin 2015, n° 2015002743

[…] Attendu que Maître B C représentant la SCP C ET ASSOCIES, Administrateur judiciaire, désignée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective avec mission d'assistance, a été entendu réitérant les termes de son rapport sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière établi en application de l'article L.621-20 du code de commerce. Il indique en substance que

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  • Liquidation judiciaire·
  • Redressement·
  • Conversion·
  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Énergie·
  • Réseau·
  • Administrateur·
  • Actionnaire·
  • Offre

2Tribunal de commerce de Chartres, 18 mai 2012, n° 2011F07813

[…] Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier en Chef. Par jugement en date du 09/11/2011, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de CENTRE FINANCEMENTS (SAS). En application de l'article L 621-20 du Code de Commerce, l'Administrateur a déposé le rapport de l'enquête. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 03/05/2012. Ont comparu : — La SAS CENTRE FINANCEMENTS représentée par Monsieur POIROT, Président, assistée du CABINET MAZARS à […], le […]

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  • Période d'observation·
  • Bien d'équipement·
  • Financement·
  • Administrateur·
  • Sauvegarde·
  • Représentants des salariés·
  • Enquête·
  • Registre du commerce·
  • Ès-qualités·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, 7 avril 2006, n° 95/01138
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Monsieur D X fait également grief à Maître A , liquidateur , de recevoir son courrier, alors que selon l'ancien article 119-3 , devenu l'article L 612-15 du Code de commerce, pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur, tandis qu' en application de l'article L 621-20 , le débiteur informé peut assister à l'ouverture des lettres qui lui sont adressées, et que toutes les lettres qui ont un caractère personnel doivent être immédiatement restituées au débiteur. Monsieur X ne démontre pas la violation de ces dispositions , il fait seulement état d'une plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil le 28 février 2002 sans indiquer le sort donné à

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  • Juge-commissaire·
  • Tierce opposition·
  • Liquidation judiciaire·
  • Entreprise·
  • Forclusion·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • Déclaration de créance·
  • Qualités·
  • Hypothèque
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