Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 juin 2024 (22-24.177, […] Au sommaire de cet article... 1. […] En effet, dès lors qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre du locataire avant la résiliation définitive du bail, alors les règles du Code de commerce en matière de protection des sociétés en difficulté trouvent application (notamment les articles L621-22 et L622-7 du Code de commerce relatifs à l'interdiction des poursuites individuelles et l'interdiction du paiement des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective du locataire). […] Aux termes de l'article L622- 13 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n°85-98 du 25(janvier 1985, codifié à l'article L. 621-22 du code de commerce : I. […] entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi, codifié à l'article(L.621-23 du même code : Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; que les règles ainsi posées ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] L'appelante soutient au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que la demande en nullité des contrats par les acquéreurs est irrecevable car ils n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective. […] Ils s'opposent à la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 621-22 du code de commerce au motif que leur action ne tend pas à la condamnation de la société ENR plus au paiement d'une somme d'argent.
[…] compte de cette banque par A pour garantir le remboursement de sa créance de prêt dès l'ouverture de la procédure collective ne pouvait porter sur les dites marchandises qui n'appartenaient pas encore à sa débitrice et ne pouvait lui être opposé dans le cadre de la revendication qu'elle avait formulée dès le 14 juin 2006 en application de l'article L .624-16 du code de commerce parallèlement à sa propre déclaration de créance. […] n'ont jamais été contestées par la SAS SALAISONS DU PAYS D'OC laquelle a pu valablement l'accepter tacitement en application de la jurisprudence interprétant l'article L.621-22 du code de commerce […]
En effet, dès lors qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre du locataire avant la résiliation définitive du bail, alors les règles du Code de commerce en matière de protection des sociétés en difficulté trouvent application (notamment les articles L621-22 et L622-7 du Code de commerce relatifs à l'interdiction des poursuites individuelles et l'interdiction du paiement des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective du locataire). […] Aux termes de l'article L622- 13 du Code de commerce, « le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ». […]
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