Article L621-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires7


Pierre-michel Le Corre · Gazette du Palais · 15 janvier 2019

Village Justice · 3 mars 2015

Il convient de rappeler qu'en effet selon l'article L621-22 du Code du commerce, quelle que soit sa mission l'administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 25 janvier 2015
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Décisions343


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 16MA02775, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 2 mai 2005, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a nommé M e B… en qualité d'administrateur de la société avec pour mission de gérer et d'administrer la société et de prendre toute mesure utile à son bon fonctionnement en application du 3 du II de l'article L. 621-22 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur. La nomination de cet administrateur provisoire a été transcrite par le greffe du tribunal de commerce au registre du commerce et des sociétés le 26 août 2005.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 20 septembre 2005, n° 05/11937

[…] Il convient en conséquence de faire application de la procédure simplifiée prévue par les articles L621-133 et suivants du code de commerce et d'ouvrir une période d'observation. […] Dit que cette dernière aura les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour assurer l'administration de la AC.I. ALEKS conformément aux dispositions de l'article L.621-22-II-3°du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 20 juin 2006, n° 06/00733
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle ne peut par l'effet d'une saisie conservatoire paralyser les opérations de liquidation et bouleverser l'ordre des créanciers édictés par l'article L621-32 du code de commerce. […] que la société KOMAR étant encore en redressement à la date du 18 avril 2005 ; qu'elle avait encore capacité de faire diligenter des actes conservatoires ainsi que tous actes de gestion courantes n'entrant pas dans la compétence exclusive de l'administré ou des juges commissaires selon les articles L 621-22 et L 621-24 du code du commerce ; […]

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