Article L621-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaires7


Pierre-michel Le Corre · Gazette du Palais · 15 janvier 2019

Village Justice · 3 mars 2015

Il convient de rappeler qu'en effet selon l'article L621-22 du Code du commerce, quelle que soit sa mission l'administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 25 janvier 2015
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Décisions343


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 janvier 2018, n° 17/01681
Infirmation

[…] La SASU Financière Lucie et la O A B ont fait appel de cette ordonnance suivant déclaration du 20 janvier 2017 et, par conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire communiquées par voie électronique le 12 décembre 2017, la SASU Financière Lucie et la SCP Z K demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 621-22, L. 622-13, L. 622-14, L. 622-24, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce et de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

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  • Créance·
  • Ouverture·
  • Redressement judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Pièces·
  • Condamnation provisionnelle·
  • Procédure·
  • Référé

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 6 mars 2014, n° 13/01062
Confirmation

[…] 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; Vu les écritures signifiées le 25 juin 2013 par la SNC PHARMACIE CENTRALE selon lesquelles l'intimée prie la Cour : Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, les articles L 621-19 et L 621-22 anciens du code de commerce, et 107 à 109 , 458 et 460 du C.P.C. ; Vu les articles L 621-19 et L 621-22 du code de commerce ancien ; — confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

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  • Centrale·
  • Saisie des rémunérations·
  • Exécution·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Jugement·
  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Cession·
  • Redressement·
  • Tribunal d'instance

3Cour administrative d'appel de Paris, 5 octobre 2011, n° 10PA01072
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dont les dispositions ont été codifiées sous l'article L. 621-22 du code du commerce : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. […]

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  • Associations·
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  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Redressement·
  • Service
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