Article L621-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 32 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-28, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Décisions198


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-13.723, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi, et tout en constatant qu'aux termes de la délégation de paiement du 6 février 2002 signée par les parties, le maître de l'ouvrage ne procéderait au règlement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l'entreprise principale, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil, ensemble les articles L. 621-23 et L. 621-24 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ;

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  • Fourniture de caution ou délégation de paiement·
  • Rapports avec l'entrepreneur principal·
  • Délégation de paiement·
  • Garanties obligatoires·
  • Contrat d'entreprise·
  • Détermination·
  • Sous-traitant·
  • Conditions·
  • Paiement·
  • Traitant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 00-40.986, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ; […]

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  • Débiteur soumis à l'assistance d'un administrateur·
  • Licenciement décidé par le débiteur seul·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Employeur·
  • Gestion·
  • Pourvoi·
  • Fins de non-recevoir·
  • Administrateur judiciaire·
  • Licenciement abusif

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 2004, 01-13.473, Inédit
Rejet

[…] qu'en faisant application de l'article L. 621-41 du Code de commerce, quand elle constate que la société Sosem a été assujettie à une procédure de redressement judiciaire tandis que l'expertise ordonnée par la juridiction des référés était en cours d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 621-41 du Code de commerce par fausse application et l'article L. 621-23, alinéa 2, du même Code par refus d'application ;

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  • Expertise·
  • Sociétés·
  • Redressement judiciaire·
  • Référé·
  • Code de commerce·
  • Qualités·
  • Renvoi·
  • Pourvoi·
  • Matériel·
  • Application
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