Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise / Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
Article L621-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-28, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Commentaires • 5
Décisions • 198
[…] qu'en statuant ainsi, et tout en constatant qu'aux termes de la délégation de paiement du 6 février 2002 signée par les parties, le maître de l'ouvrage ne procéderait au règlement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre de l'entreprise principale, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil, ensemble les articles L. 621-23 et L. 621-24 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ;
Lire la suite…- Fourniture de caution ou délégation de paiement·
- Rapports avec l'entrepreneur principal·
- Délégation de paiement·
- Garanties obligatoires·
- Contrat d'entreprise·
- Détermination·
- Sous-traitant·
- Conditions·
- Paiement·
- Traitant
[…] Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Débiteur soumis à l'assistance d'un administrateur·
- Licenciement décidé par le débiteur seul·
- Redressement et liquidation judiciaires·
- Contrat de travail, exécution·
- Employeur·
- Gestion·
- Pourvoi·
- Fins de non-recevoir·
- Administrateur judiciaire·
- Licenciement abusif
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 2004, 01-13.473, Inédit
[…] qu'en faisant application de l'article L. 621-41 du Code de commerce, quand elle constate que la société Sosem a été assujettie à une procédure de redressement judiciaire tandis que l'expertise ordonnée par la juridiction des référés était en cours d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 621-41 du Code de commerce par fausse application et l'article L. 621-23, alinéa 2, du même Code par refus d'application ;
Lire la suite…- Expertise·
- Sociétés·
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- Pourvoi·
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