Article L621-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 37 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
11 textes citent l'article

Commentaires29


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

W. étant nommé administrateur ; le 27 juillet 2006, ce dernier, ès qualités, a informé́ la société́ P., agent commercial de la société́ C, qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'article L. 621- 28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et sur ses fautes graves; le18 septembre 2006, la société́ C a fait l'objet d'un plan de redressement. […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En deuxième lieu, l'article L. 622-13, alinéa 2 du code de commerce, reprend les dispositions de l'ancien article L. 621-28 du même code, selon lequel : « lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, des délais de paiement ». […]

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www.kcjsavocat.com · 27 mai 2019

Dans un arrêt en date du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a jugé que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective du débiteur n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à son égard après résolution de son plan de redressement et que si l'article L. 626-27, […] III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, […] n°17-31.060). […] En vertu de l'ancien article L621-28 du Code de commerce applicable avant la loi du 26 juillet 2005, les créanciers soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, […]

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1Tribunal de commerce de Lille, 6 août 2013, n° 2013012073

[…] […] Maître, Nous concédons à votre administré, rappelé en marge, le(s) matériel(s) ci-après désignés : – MT 694001 Eu égard aux dispositions de l'article L621-28 du code de commerce, la présente constitue MISE EN […] VU la requête qui précède, VU les dispositions de l'Article L. 622-13 du Code de Commerce,

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 21 octobre 2013, n° 1300413
Rejet

[…] — seul un administrateur aurait pu exiger la poursuite du contrat de bail, conformément à l'article L. 621-28 du code de commerce ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2007, n° 06/06014
Infirmation partielle

[…] Un commandement de quitter les lieux délivré le 28 octobre 2002 a été validé par arrêt du 6 mai 2004, lequel a également autorisé la SARL LE CALIFORNIA venant aux droits de la SA LE CALIFORNIA à se maintenir dans les lieux jusqu'au 17 novembre 2005. […] Que toutefois c'est à tort que le juge de l'exécution a fait référence à l'article L 621.28 du code de commerce, à la continuation des contrats en cours, alors qu'en l'espèce le bail est résilié depuis le 15 mai 2002 ;

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