Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise / Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
Article L621-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
Commentaires • 29
En deuxième lieu, l'article L. 622-13, alinéa 2 du code de commerce, reprend les dispositions de l'ancien article L. 621-28 du même code, selon lequel : « lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, des délais de paiement ». […]
Lire la suite…Dans un arrêt en date du 30 janvier 2019, la Cour de cassation a jugé que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective du débiteur n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à son égard après résolution de son plan de redressement et que si l'article L. 626-27, […] III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, […] n°17-31.060). […] En vertu de l'ancien article L621-28 du Code de commerce applicable avant la loi du 26 juillet 2005, les créanciers soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] […] Maître, Nous concédons à votre administré, rappelé en marge, le(s) matériel(s) ci-après désignés : – MT 694001 Eu égard aux dispositions de l'article L621-28 du code de commerce, la présente constitue MISE EN […] VU la requête qui précède, VU les dispositions de l'Article L. 622-13 du Code de Commerce,
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[…] — seul un administrateur aurait pu exiger la poursuite du contrat de bail, conformément à l'article L. 621-28 du code de commerce ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2007, n° 06/06014
[…] Un commandement de quitter les lieux délivré le 28 octobre 2002 a été validé par arrêt du 6 mai 2004, lequel a également autorisé la SARL LE CALIFORNIA venant aux droits de la SA LE CALIFORNIA à se maintenir dans les lieux jusqu'au 17 novembre 2005. […] Que toutefois c'est à tort que le juge de l'exécution a fait référence à l'article L 621.28 du code de commerce, à la continuation des contrats en cours, alors qu'en l'espèce le bail est résilié depuis le 15 mai 2002 ;
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W. étant nommé administrateur ; le 27 juillet 2006, ce dernier, ès qualités, a informé́ la société́ P., agent commercial de la société́ C, qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'article L. 621- 28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et sur ses fautes graves; le18 septembre 2006, la société́ C a fait l'objet d'un plan de redressement. […]
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