Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise / Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
Article L621-29 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
Commentaires • 3
NOTE : Les textes qui régissent les procédures collectives comportent des dispositions à caractère général, notamment au titre des contrats - tel est le cas des articles L 621-28 et L 621-40 du Code de commerce - tandis que d'autres concernent plus spécifiquement le bail commercial affecté à l'activité de l'entreprise (articles L 621-29, L 621-30, L 621-31 et L 622-13). […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] — la commune de Papara n'a jamais demandé au juge-commissaire de constater « la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux articles L.621-28 et L. 621-29 du code de commerce, ainsi que la date de cette résiliation », tel que le prévoit la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Associations·
- Commune·
- Bail·
- Polynésie française·
- Parcelle·
- Location·
- Juge des référés·
- Résiliation·
- Valeur
[…] En cas de défaut de paiement de loyers ou de non respect des clauses du bail postérieurement au jugement de liquidation du preneur, le bailleur conformément aux dispositions des articles L 622-23 et L 621-29 du code de commerce (ancien), dispose de la faculté de mettre fin au bail, soit en sollicitant le prononcé de sa résiliation judiciaire, soit par la mise en oeuvre de la clause résolutoire, suivant les modalités prévues par l'article L 145-41 du même code.
Lire la suite…- Asie·
- Bail verbal·
- Bail commercial·
- Commerce·
- Don·
- Astreinte·
- Liquidateur·
- Qualités·
- Expulsion·
- Résiliation
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2009, 07-15.708, Inédit
[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce renvoyant à l'article L. 621-29 du même code, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, pour cause de non-paiement des loyers échus après la mise en liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…- Juge-commissaire·
- Bail·
- Loyer·
- Résiliation·
- Liquidateur·
- Tierce opposition·
- Ordonnance·
- Liquidation judiciaire·
- Non-paiement·
- Commun accord