Article L621-29 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
3 textes citent l'article

Commentaires3


Hélène Poujade · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2022

www.cabinetbrault-avocat.com

NOTE : Les textes qui régissent les procédures collectives comportent des dispositions à caractère général, notamment au titre des contrats - tel est le cas des articles L 621-28 et L 621-40 du Code de commerce - tandis que d'autres concernent plus spécifiquement le bail commercial affecté à l'activité de l'entreprise (articles L 621-29, L 621-30, L 621-31 et L 622-13). […]

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Décisions162


1Tribunal administratif de Polynésie française, 21 octobre 2013, n° 1300413
Rejet

[…] — la commune de Papara n'a jamais demandé au juge-commissaire de constater « la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux articles L.621-28 et L. 621-29 du code de commerce, ainsi que la date de cette résiliation », tel que le prévoit la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 26 mars 2009, n° 08/00385
Infirmation

[…] En cas de défaut de paiement de loyers ou de non respect des clauses du bail postérieurement au jugement de liquidation du preneur, le bailleur conformément aux dispositions des articles L 622-23 et L 621-29 du code de commerce (ancien), dispose de la faculté de mettre fin au bail, soit en sollicitant le prononcé de sa résiliation judiciaire, soit par la mise en oeuvre de la clause résolutoire, suivant les modalités prévues par l'article L 145-41 du même code.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2009, 07-15.708, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce renvoyant à l'article L. 621-29 du même code, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résiliation du bail des locaux affectés à l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire, pour cause de non-paiement des loyers échus après la mise en liquidation judiciaire, […]

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