Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise / Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
Article L621-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
Commentaire • 1
Décisions • 129
[…] * en précisant que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées, conformément aux dispositions de l'article L.621-31-III 2 ° du code de Commerce, […]
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[…] — débouté monsieur D-F G du surplus de ses demandes, — déclaré les créances opposables à l'AGS-CGEA IDF OUEST et l'AGS-CGEA d'AMIENS, — dit que les dépens seraient inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.621-31-III-2° du code de commerce, Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par maître Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RETICOLE INGENIERIE, maître Z, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS RAMAGE ILE DE FRANCE et maître A, ès-qualités de représentant des créanciers de la SAS RAMAGE ILE DE FRANCE, qui demandent à la cour, infirmant le jugement, de : — dire que la rupture du contrat de travail de monsieur D-F G est intervenue en cours de période d'essai,
Lire la suite…- Ingénierie·
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008, n° 07/06296
[…] Considérant que Maître C-D invoque enfin les dispositions de l'article L 621-31 de l'ancien code de commerce pour soutenir que seules deux années de loyers doivent être admises à titre privilégié ; que conformément aux dispositions de l'article L 622-13 dernier alinéa du même code, il y a bien lieu de limiter le montant du privilège à la somme de 8.537,11€ à titre privilégié portant sur les deux années dues avant le jugement d'ouverture, le solde soit 29.946,06€ étant admis à titre chirographaire ;
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NOTE : Les textes qui régissent les procédures collectives comportent des dispositions à caractère général, notamment au titre des contrats - tel est le cas des articles L 621-28 et L 621-40 du Code de commerce - tandis que d'autres concernent plus spécifiquement le bail commercial affecté à l'activité de l'entreprise (articles L 621-29, L 621-30, L 621-31 et L 622-13). […]
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