Article L621-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas de redressement judiciaire, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


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NOTE : Les textes qui régissent les procédures collectives comportent des dispositions à caractère général, notamment au titre des contrats - tel est le cas des articles L 621-28 et L 621-40 du Code de commerce - tandis que d'autres concernent plus spécifiquement le bail commercial affecté à l'activité de l'entreprise (articles L 621-29, L 621-30, L 621-31 et L 622-13). […]

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Décisions129


1Cour d'appel de Paris, 23 juin 2009, n° 07/00776
Confirmation

[…] * en précisant que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées, conformément aux dispositions de l'article L.621-31-III 2 ° du code de Commerce, […]

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Délégation·
  • Objectif·
  • Travail·
  • Plan de cession·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Redressement judiciaire·
  • Redressement

2Cour d'appel de Paris, 27 juin 2007, n° 06/01095
Infirmation partielle

[…] — débouté monsieur D-F G du surplus de ses demandes, — déclaré les créances opposables à l'AGS-CGEA IDF OUEST et l'AGS-CGEA d'AMIENS, — dit que les dépens seraient inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.621-31-III-2° du code de commerce, Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par maître Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RETICOLE INGENIERIE, maître Z, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS RAMAGE ILE DE FRANCE et maître A, ès-qualités de représentant des créanciers de la SAS RAMAGE ILE DE FRANCE, qui demandent à la cour, infirmant le jugement, de : — dire que la rupture du contrat de travail de monsieur D-F G est intervenue en cours de période d'essai,

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  • Ingénierie·
  • Ès-qualités·
  • Rupture·
  • Ags·
  • Travail·
  • Période d'essai·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Créance·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008, n° 07/06296
Infirmation

[…] Considérant que Maître C-D invoque enfin les dispositions de l'article L 621-31 de l'ancien code de commerce pour soutenir que seules deux années de loyers doivent être admises à titre privilégié ; que conformément aux dispositions de l'article L 622-13 dernier alinéa du même code, il y a bien lieu de limiter le montant du privilège à la somme de 8.537,11€ à titre privilégié portant sur les deux années dues avant le jugement d'ouverture, le solde soit 29.946,06€ étant admis à titre chirographaire ;

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  • Loyer·
  • Liquidation judiciaire·
  • Déclaration de créance·
  • Fonds de commerce·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce·
  • Bail commercial·
  • Déclaration·
  • Titre·
  • Liquidateur
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