Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise / Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
Article L621-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
Commentaire • 1
Décisions • 129
[…] Considérant que Maître C-D invoque enfin les dispositions de l'article L 621-31 de l'ancien code de commerce pour soutenir que seules deux années de loyers doivent être admises à titre privilégié ; que conformément aux dispositions de l'article L 622-13 dernier alinéa du même code, il y a bien lieu de limiter le montant du privilège à la somme de 8.537,11€ à titre privilégié portant sur les deux années dues avant le jugement d'ouverture, le solde soit 29.946,06€ étant admis à titre chirographaire ;
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[…] — Avant dire droit sur la définition des limites du privilège ou de la priorité revendiqués par M. et M me X sur le fondement de l'article L 621-32 du Code de commerce, ordonne la réouverture des débats et, dans le cadre de la mise en état, enjoint aux parties de conclure ce qu'elles aviseront sur les modalités d'application de ce texte, et des dispositions, complémentaires, de l'article L 621-31 du Code de commerce (Actuels articles L 622-16 et L 622-17 dudit Code) au regard de l'arrêt prononcé le 13 mars 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation telles que ses dispositions sont publiées et commentées dans les revues visées dans les motifs du présent arrêt'.
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3. Cour d'appel de Paris, 27 juin 2007, n° 06/01095
[…] — débouté monsieur D-F G du surplus de ses demandes, — déclaré les créances opposables à l'AGS-CGEA IDF OUEST et l'AGS-CGEA d'AMIENS, — dit que les dépens seraient inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.621-31-III-2° du code de commerce, Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par maître Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL RETICOLE INGENIERIE, maître Z, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS RAMAGE ILE DE FRANCE et maître A, ès-qualités de représentant des créanciers de la SAS RAMAGE ILE DE FRANCE, qui demandent à la cour, infirmant le jugement, de : — dire que la rupture du contrat de travail de monsieur D-F G est intervenue en cours de période d'essai,
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NOTE : Les textes qui régissent les procédures collectives comportent des dispositions à caractère général, notamment au titre des contrats - tel est le cas des articles L 621-28 et L 621-40 du Code de commerce - tandis que d'autres concernent plus spécifiquement le bail commercial affecté à l'activité de l'entreprise (articles L 621-29, L 621-30, L 621-31 et L 622-13). […]
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