Article L621-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 41 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-18 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toute somme perçue par l'administrateur ou le représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cherpion Gérard · Questions parlementaires · 2 février 2010

[…] simple. […] Or les dispositions actuelles des articles L . 621 - 33 , L . 631-7 du code de commerce et R. 621 -9 du code de commerce résultant de celles de la loi de sauvegarde n° 2005-1845 du 26 juillet 2006 et des décrets subséquents ne prévoient plus une telle souplesse. […] Les dispositions des articles L . 621 -3 et L . 631-7 du code de commerce […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juin 2013, n° 10MA01031
Rejet

[…] rue Alfred Nobel à Montpellier ; que si un premier jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 septembre 2001 avait ouvert à leur égard la procédure simplifiée de redressement judiciaire sur le fondement des dispositions, alors applicables, des articles L. 621-33 et suivants du code de commerce, issus du titre II de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, et désigné M e Z en qualité d'administrateur au redressement judiciaire, […]

 Lire la suite…
  • Informatique·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Liquidateur·
  • Jugement·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Statut

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 septembre 2007, n° 03/07653

[…] — les dispositions des articles L 621-24 et L 621-33 du code de commerce s'opposent à ce que le tribunal prononce la résolution judiciaire de la transaction alors que d'une part jamais les demandeurs n'ont mis les administrateurs judiciaires en demeure de poursuivre le contrat, alors que d'autre part l'effet de la procédure collective est d'interdire tout paiement d'une dette antérieure au jugement d'ouverture,

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Intérêt·
  • Ès-qualités·
  • Créance·
  • Investissement·
  • Demande·
  • Résolution·
  • Propos

3Cour d'appel d'Amiens, 17 mai 2001
Infirmation

[…] les dispositions annexées constitueraient désormais la partie législative du code de commerce et parmi celles- ci un article L 627-1 ainsi rédigé : « aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est recevable », […] ne peut porter sur les sommes déposées par le mandataire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en application de l'article L 621 - 33 du code de commerce […]

 Lire la suite…
  • Illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985·
  • Sommes versées à la caisse des dépôts et consignations·
  • Opposition ou procédure d'exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Paiement à l'échéance·
  • Période d'observation·
  • Consignation·
  • Saisie·
  • Dépôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).