Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise / Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
Article L621-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Commentaires • 2
[…] simple. […] Or les dispositions actuelles des articles L . 621 - 33 , L . 631-7 du code de commerce et R. 621 -9 du code de commerce résultant de celles de la loi de sauvegarde n° 2005-1845 du 26 juillet 2006 et des décrets subséquents ne prévoient plus une telle souplesse. […] Les dispositions des articles L . 621 -3 et L . 631-7 du code de commerce […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] rue Alfred Nobel à Montpellier ; que si un premier jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 septembre 2001 avait ouvert à leur égard la procédure simplifiée de redressement judiciaire sur le fondement des dispositions, alors applicables, des articles L. 621-33 et suivants du code de commerce, issus du titre II de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, et désigné M e Z en qualité d'administrateur au redressement judiciaire, […]
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[…] — les dispositions des articles L 621-24 et L 621-33 du code de commerce s'opposent à ce que le tribunal prononce la résolution judiciaire de la transaction alors que d'une part jamais les demandeurs n'ont mis les administrateurs judiciaires en demeure de poursuivre le contrat, alors que d'autre part l'effet de la procédure collective est d'interdire tout paiement d'une dette antérieure au jugement d'ouverture,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 17 mai 2001
[…] les dispositions annexées constitueraient désormais la partie législative du code de commerce et parmi celles- ci un article L 627-1 ainsi rédigé : « aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est recevable », […] ne peut porter sur les sommes déposées par le mandataire à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en application de l'article L 621 - 33 du code de commerce […]
Lire la suite…- Illégalité de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985·
- Sommes versées à la caisse des dépôts et consignations·
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