Article L621-34 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat.
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

, le principe de fixation du montant de la rémunération de l'administrateur provisoire par l'ACPR figure désormais dans la loi, au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-34 du code dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2013. […] Ch. mixte, 4 novembre 2002, […] n° 1), et si elle juge que les défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, distincts de l'institution judiciaire et d'ailleurs tenus d'adhérer à la caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires régie par les dispositions des articles L. 814-3 et suivants du code de commerce, […] lorsque le produit de la 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] article L. 621-34 du CMF, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Nîmes, 29 août 2013, n° 12/04313
Infirmation partielle

[…] Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, après communication au ministère public et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles L.621-34 et L.651-2 du code de commerce, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 12 septembre 2012, mais seulement en ce qu'il a :

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Bail commercial·
  • Loyer·
  • Liquidateur·
  • Agence immobilière·
  • Mandataire judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Faute·
  • Bailleur

2Tribunal de commerce de Périgueux, 4 juin 2018, n° 2017002512

[…] * condamner la Banque Populaire à verser à Maître Z A es qualités la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ° condamner la Banque Populaire aux entiers dépens ; Par conclusions responsives, la Banque Populaire demande sur le fondement des articles 1134, 1905, 2011 et suivants et 2021 du code civil, L.622-21, L.621-22 et L.621-34 du code de commerce, de Vu la liquidation judiciaire de SARL ACTION étendue à Monsieur X Y, Vu le jugement de sursis à statuer,

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  • Banque populaire·
  • Action·
  • Tribunal correctionnel·
  • Qualités·
  • Jugement·
  • Cession de créance·
  • Procédure·
  • Responsabilité·
  • Demande·
  • Sursis à statuer

3Tribunal de commerce de Perpignan, 31 juillet 2015, n° 2015F01217

[…] soutient que le locataire gérant exploite en toute illégalité, car sans aucune contrepartie versée à la procédure collective ; qu'au surplus, le contrat conclu en 2005 l'a été en contravention avec les dispositions des articles 621-34 et 621-35 du code de commerce ancienne rédaction (articles 42 et 43 de la loi du 25 janvier 1985) ; qu'à l'issue de la période prévue dans l'avenant, plus aucune redevance n'a été payée ; qu'en tout état de cause, […]

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  • Redevance·
  • Gérance·
  • Loyer·
  • Contrat de location·
  • Résiliation·
  • Qualités·
  • Illégalité·
  • Code de commerce·
  • Contrats·
  • Ministère public
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