Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 3 : De la situation des salariés
Article L621-38 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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Décisions • 20
[…] Vu les conclusions signifiées le 24/1/2006 par Maître B Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société anonyme Snema et de représentant des créanciers, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la rectification de l'ordonnance en ce qu'elle contient une référence erronée à l'article L621-38 du Code de Commerce au lieu de viser l'article L621-48 du même code ; […] qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée dans son intégralité ; qu'ainsi que le demande Maître Y, la cour rectifiera l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance qui vise à tort les dispositions de l'article L 621-38 du Code de Commerce au lieu de celles de l'article L 621- 48 du même code ;
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[…] T R I B U N A L […] Vu l'assignation délivrée le 26 octobre 2006 et les dernières écritures du 7 février 2007, par lesquelles le COMPTABLE DES lMPOTS EN CHARGE DU POLE DEPARTEMENTAL DE RECOUVREMENT D'EVRY demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur A B qui exerce l'activité professionnelle libérale d'avocat au sein du barreau de L'ESSONNE, avec les conséquences légales, et de fixer la date de cessation des paiements à dix-huit mois du prononcé du jugement la constatant, conformément aux articles L641-1IV et L621-38 du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006, n° 05/15219
[…] Considérant que le montant des créances n'est pas utilement contesté, alors au surplus que la banque produit la copie du contrat de prêt ainsi que les tableaux d'amortissement, et que M. X ne prouve ni même n'allègue qu'il s'est libéré ; qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée dans son intégralité ; qu'ainsi que le demande Maître Y, la cour rectifiera l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance qui vise à tort les dispositions de l'article L621-38 du Code de Commerce au lieu de celles de l'article L621-48 du même code ; […] Confirme l'ordonnance entreprise sauf à y substituer la référence aux dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce à celles de l'article L 631-38 du même code,
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