Article L621-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 46 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-20 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires26


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par cet arrêt de cassation, rendu le 2 juin 2015, au visa de l'article L.621-39 du Code de commerce, aujourd'hui codifié à l'article L.622-20 dudit Code, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel aux motifs que « l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait du monopole du commissaire à l'exécution du plan ». […]

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Laurence Camensuli-feuillard · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2017

Mathilde Dols-magneville · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mars 2017
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Décisions357


1Tribunal de commerce de Toulouse, 31 mai 2018, n° 2017F03616
Cour d'appel : Confirmation

[…] le locataire a enrichi et financé les actifs du bailleur ; autre relation anormale ; Que le mandataire liquidateur ne défend pas les intérêts des créanciers en ne soutenant pas l'extension qui pourrait leur bénéficier au vu de l'impécuniosité de la liquidation ; Qu'en application de l'article L. 621-39 du code de commerce, le mandataire au vu du principe d'ordre public de l'égalité des créanciers, il lui est interdit de défendre l'intérêt de l'un contre l'intérêt de l'autre ; et donc de rejeter ses demandes et les dire irrecevables à défaut d'intérêt ; […]

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  • Tapis·
  • Relation financière·
  • Confusion·
  • Extensions·
  • Patrimoine·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Actif·
  • Preneur·
  • Mandataire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-21.150, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt, que M. X… ait soutenu devant la cour d'appel le défaut de qualité pour agir du liquidateur en application des articles L. 621-39, L. 622-4, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et L. 526-1, alinéa 1 er du code de commerce ; que le moyen, pris en sa première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

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  • Créanciers·
  • Créance·
  • Pièces·
  • Immeuble·
  • Plan·
  • Liquidateur·
  • Déclaration·
  • Redressement·
  • Procédure·
  • Commerce

3Tribunal de commerce de Bobigny, 25 septembre 2007, n° 2007R00691

[…] Vu les articles 1281-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les articles L 621-39 et suivants du Code de Commerce; […]

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  • Ordonnance de référé·
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