Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 1 : De la représentation des créanciers
Article L621-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Commentaires • 26
Décisions • 357
[…] Elle sollicite en revanche son infirmation pour le surplus : à cet effet, la BPRP soulève, sur le fondement de l'article L.621-39 du Code de commerce, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles relevant des préjudices subis par la collectivité des créanciers. […]
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[…] Attendu que les dispositions de l'article L 622-20 sont la reprise à l'identique des anciennes dispositions de l'article L 621-39 du Code de commerce, issu de la Loi du 25 Janvier 1985 telle que modifiée par la Loi du 10 Juin 1994.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2012, n° 09/03986
[…] Aux termes de l'article L 621-39 alinéa 1 ancien du code de commerce le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au commissaire à l'exécution du plan (L 621-68 alinéa 2 ancien) ou au liquidateur judiciaire (L 622-5 ancien), a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
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Par cet arrêt de cassation, rendu le 2 juin 2015, au visa de l'article L.621-39 du Code de commerce, aujourd'hui codifié à l'article L.622-20 dudit Code, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel aux motifs que « l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait du monopole du commissaire à l'exécution du plan ». […]
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