Article L621-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 46 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-20 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par cet arrêt de cassation, rendu le 2 juin 2015, au visa de l'article L.621-39 du Code de commerce, aujourd'hui codifié à l'article L.622-20 dudit Code, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel aux motifs que « l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait du monopole du commissaire à l'exécution du plan ». […]

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Laurence Camensuli-feuillard · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2017

Mathilde Dols-magneville · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mars 2017
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Décisions357


1Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006, n° 04/05795
Infirmation

[…] Elle sollicite en revanche son infirmation pour le surplus : à cet effet, la BPRP soulève, sur le fondement de l'article L.621-39 du Code de commerce, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles relevant des préjudices subis par la collectivité des créanciers. […]

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2Tribunal de commerce de Toulon, 17 octobre 2007, n° 2006F00358

[…] Attendu que les dispositions de l'article L 622-20 sont la reprise à l'identique des anciennes dispositions de l'article L 621-39 du Code de commerce, issu de la Loi du 25 Janvier 1985 telle que modifiée par la Loi du 10 Juin 1994.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2012, n° 09/03986
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 621-39 alinéa 1 ancien du code de commerce le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au commissaire à l'exécution du plan (L 621-68 alinéa 2 ancien) ou au liquidateur judiciaire (L 622-5 ancien), a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.

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