Article L621-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 47 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-21 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Maître Joan Dray · LegaVox · 8 septembre 2023
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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 2003, 01-15.271, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce ainsi que l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ; […]

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Suspension des instances en cours·
  • Entreprise en difficulté·
  • R<cb>le du juge·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Créanciers·
  • Redressement judiciaire·
  • Administrateur·
  • Régularité

2Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des articles L. 621-40 et L 621-48 du Code de commerce les sommes qui seront allouées au salarié à raison de la requalification et de la rupture du contrat de travail ne pourront faire l'objet de condamnation et seront fixées au passif de la société à raison de la suspension des poursuites entraînées par le jugement de redressement judiciaire et ne porteront intérêts que jusqu'à la date de cette décision qui en arrête le cours ;

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  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Tube·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Taux légal

3Cour d'appel de Paris, 6 février 2008, n° 06/02686
Infirmation

[…] En revanche aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société ZACHARIE AGENCEMENT par application des dispositions d'ordre public de l'article L 621-40 du Code de Commerce, s'agissant d'une créance trouvant son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société.

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  • Sociétés·
  • Travaux supplémentaires·
  • Maître d'ouvrage·
  • Entrepreneur·
  • Marches·
  • Norme·
  • Créance·
  • Compilation·
  • Devis·
  • Édition
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