Article L621-40 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 47 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-21 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Maître Joan Dray · LegaVox · 8 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2008, n° 06/04520
Infirmation

[…] — il lui a laissé croire qu'elle pourrait récupérer le fonds de commerce si Madame Y épouse Z ne payait pas ses échéances, alors qu'en vertu de l'article 621-40 du Code de Commerce, la société E F en cas de procédure collective, n'avait pas la possibilité de reprendre son fonds, — le nantissement est illusoire puisqu'en application des dispositions de l'article L.621-32 du Code de Commerce la créance est primée par les salaires, les sommes dues aux organismes sociaux et celles contractées pendant la période de redressement.

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  • Prix·
  • Vendeur·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Notaire·
  • Fonds de commerce·
  • Acquéreur·
  • Épouse·
  • Privilège·
  • Clause

2Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 05/15267
Infirmation

[…] Qu'il en est de même pour le commandement de payer la somme de 6.083,26 euros au titre des loyers échus et a fortiori, compte tenu des dispositions de l'article L 621-40 du Code de commerce dont il résulte que le jugement d'ouverture interdit à tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture d'exercer une action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

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  • Sociétés·
  • Droit au bail·
  • Résiliation du bail·
  • Clause resolutoire·
  • Loyer·
  • Cession du bail·
  • Commerce·
  • Sous-location·
  • Précaire·
  • Activité commerciale

3Tribunal de commerce de Montauban, 21 octobre 2009, n° 2009001569

[…] Qu'en vertu des articles L 621-40 et L 621-41 du Code de Commerce, il y a lieu de constater la suspension de la présente instance jusqu'à ce que le créancier, la CAISSE D'EPARGNE, ait procédé à la régularisation de la procédure et de ce dans les plus brefs délais.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Banque coopérative·
  • Régularisation·
  • Suspension·
  • Commerce·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Paiement·
  • Jugement·
  • Associé
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