Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 2 : De l'arrêt des poursuites individuelles
Article L621-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
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[…] — il lui a laissé croire qu'elle pourrait récupérer le fonds de commerce si Madame Y épouse Z ne payait pas ses échéances, alors qu'en vertu de l'article 621-40 du Code de Commerce, la société E F en cas de procédure collective, n'avait pas la possibilité de reprendre son fonds, — le nantissement est illusoire puisqu'en application des dispositions de l'article L.621-32 du Code de Commerce la créance est primée par les salaires, les sommes dues aux organismes sociaux et celles contractées pendant la période de redressement.
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[…] Qu'il en est de même pour le commandement de payer la somme de 6.083,26 euros au titre des loyers échus et a fortiori, compte tenu des dispositions de l'article L 621-40 du Code de commerce dont il résulte que le jugement d'ouverture interdit à tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture d'exercer une action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
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3. Tribunal de commerce de Montauban, 21 octobre 2009, n° 2009001569
[…] Qu'en vertu des articles L 621-40 et L 621-41 du Code de Commerce, il y a lieu de constater la suspension de la présente instance jusqu'à ce que le créancier, la CAISSE D'EPARGNE, ait procédé à la régularisation de la procédure et de ce dans les plus brefs délais.
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