Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 2 : De l'arrêt des poursuites individuelles
Article L621-41 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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[…] 1°/ qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, […] qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L. 621-41 ancien du code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 3270 du code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, […]
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[…] 621-41 du code de commerce dans sa version applicable en […] Que du fait de la déclaration d'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2013 et en application des dispositions de l'article L 621-40 -1 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, il y a lieu de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence PATER à l'égard de la SCI HOTU FENUA à la somme de 15 672 115 XPF au titre des reprises des désordres outre la somme de 150 000 XPF au titre des frais d'expertise judiciaire ainsi que la somme de 400 000 XPF correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
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3. Cour d'appel de Caen, 14 février 2008, n° 06/00363
[…] Attendu qu'une instance en cours au sens de l'article L. 621- 41 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, est une instance qui a déjà commencé au jour de l'ouverture de la procédure; qu'en l'espèce l'action en responsabilité exercée par monsieur Z contre Monsieur X ayant été exercée après l'ouverture de la procédure collective de ce dernier n'est pas une instance en cours;
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