Article L621-41 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-22 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Christine Hugon · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er novembre 2018
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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-14.240, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le débiteur conserve le droit propre, […] qu'elle ne pouvait plus être représentée par un conseil dont le mandat confié avant cette liquidation était devenu caduc de part la « mort civile » de la société, que l'instance qui avait déjà été suspendue, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, article L. 621-41 ancien du code de commerce, à compter du 20 mai 1988 a alors été interrompue par application de l'article 3270 du code de procédure civile à compter du 3 février 1991, que par assignation du 16 décembre 1991, […]

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2Cour d'appel de Papeete, 13 octobre 2016, n° 14/00312

[…] 621-41 du code de commerce dans sa version applicable en […] Que du fait de la déclaration d'ouverture du redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2013 et en application des dispositions de l'article L 621-40 -1 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, il y a lieu de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence PATER à l'égard de la SCI HOTU FENUA à la somme de 15 672 115 XPF au titre des reprises des désordres outre la somme de 150 000 XPF au titre des frais d'expertise judiciaire ainsi que la somme de 400 000 XPF correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

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3Cour d'appel de Caen, 14 février 2008, n° 06/00363
Infirmation

[…] Attendu qu'une instance en cours au sens de l'article L. 621- 41 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, est une instance qui a déjà commencé au jour de l'ouverture de la procédure; qu'en l'espèce l'action en responsabilité exercée par monsieur Z contre Monsieur X ayant été exercée après l'ouverture de la procédure collective de ce dernier n'est pas une instance en cours;

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