Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
Article L621-45 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 2
En outre, en vertu de l'article L. 621-45 du code de commerce, le débiteur doit remettre la liste de ses créanciers à un mandataire de justice. Celui-ci les avertit d'avoir à lui déclarer leurs créances (article 66 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985). En vertu de l'article L. 625-8 du code de commerce, le débiteur ou le dirigeant qui, de mauvaise foi, ne remet pas la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes peut être frappé d'une mesure d'interdiction de gérer une entreprise pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq années.
Lire la suite…Décisions • 226
[…] Attendu que l'omission de la créance sur la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article L 621-45 ancien du code de commerce n'a pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, de déroger à l'application de la règle d'ordre public de l'article L 621-46 ancien du même code ;
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[…] Le demandeur souligne que ce comportement de son débiteur s'inscrit en méconnaissance des dispositions de l'article L 621-45 du Code de Commerce et que le fait de ne pas avoir volontairement avisé le représentant des créanciers de l'existence de cette créance constitue une faute du débiteur .
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 11-23.831, Inédit
[…] au cas de non-déclaration au passif de la procédure collective, la créance est éteinte, le créancier conserve le droit d'agir en dommages-intérêts contre le débiteur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après clôture de la procédure de liquidation, retient que M. X…, tenu en application de l'article L. 621-45 du code de commerce de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créances et du montant de ses dettes, a dissimulé cette dette ainsi qu'il résulte de l'état des créances déposé le 1 er juin 2001, privant ainsi M. Y… du bénéfice de l'avertissement délivré aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance, […]
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