Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
Article L621-46 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
Commentaires • 48
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel au visa des articles 1251 3° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2306 du Code civil et L.621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. […] […] A rapprocher : Articles 1251 3° ancien et 2306 du Code civil ; Article L621-46 ancien du Code de commerce ; Cass. civ. 1ère, 7 mai 2002, n°99-21.088
Lire la suite…La Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel au visa des articles 1251 3° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2306 du Code civil et L.621-46 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. […] […] A rapprocher : Articles 1251 3° ancien et 2306 du Code civil ; Article L621-46 ancien du Code de commerce ; Cass. civ. 1 ère , 7 mai 2002, n°99-21.088
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — olÆ2 e ORDONNANCE Pros Nous, Bernard DUPRE, Juge Commissaire de la procédure de redressement judicaire de Monsieur Y, Assisté de Maître Hervé SILIGHINI, Greffier en Chef, Vu l'article L. 621-46 du Code de Commerce, Vu la requête de ANTARGAZ et les motifs exposés, Après avoir convoqué les parties en Chambre du Conseil le 05.09.07 à 10 HEURES, où ont comparu — - M e X, Y A
Lire la suite…- Forclusion·
- Créance·
- Créanciers·
- Fret·
- Courrier·
- Redressement·
- Crèche·
- Production·
- Chirographaire·
- Douanes
[…] Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Forclusion·
- Juge-commissaire·
- Banque·
- Sociétés·
- Créance·
- Livre foncier·
- Qualités·
- Branche·
- Ordonnance·
- Créanciers
3. Tribunal de commerce de Lille, 12 juin 2012, n° 2012005458
[…] En conséquence, Monsieur X et Madame Y, conformément aux dispositions de l'article L 621-46 du Nouveau Code de Commerce, sollicitent d'être relevés de la forclusion par eux encourue afin de permettre ultétiecurement leur admission au passif
Lire la suite…- Forclusion·
- Sociétés·
- Liquidation judiciaire·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Carrelage·
- Créance·
- Ordonnance·
- Devis·
- Pièces
En l'espèce, la créance garantie est éteinte en application de l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu en 2000 l'article L. 621-46 du code de commerce) disposant que « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ». […]
Lire la suite…