Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
Article L621-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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[…] VU les articles L. 621-102 à L. 621-106 du Code de Commerce, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, les articles 72 à 84 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, […] VU Farticle L. 621-47 du Code de Commerce dont les dispositions trouvent applications,
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[…] Considérant que M° Z, es qualités, se borne à qualifier la déclaration de créance d'astronomique et à préciser qu'elle est contestée en application des articles L 621-47 et suivants du Code de commerce;
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3. Cour d'appel de Douai, 8 février 2007, n° 05/05933
[…] Attendu que le silence d'un créancier pendant 30 jours à toute lettre du représentant des créanciers au sujet de sa déclaration de créance ne constitue pas l'abandon de sa prétention et n'enclenche pas le jeu de la forclusion édictée par les articles L.621-47 et L.621-105 alinéa 2 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, quand bien même le mandataire aurait rappelé l'existence de cette sanction ; que si la voie de l'appel ordinaire est ouverte, la Cour n'a pas à apprécier si les conditions d'un appel nullité sont réunies ;
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