Article L621-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 54 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-27 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2003F00993

[…] VU les articles L. 621-102 à L. 621-106 du Code de Commerce, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, les articles 72 à 84 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, […] VU Farticle L. 621-47 du Code de Commerce dont les dispositions trouvent applications,

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  • Rejet·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Décret·
  • Peinture·
  • Déclaration de créance·
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  • Ville

2Cour d'appel de Paris, 5 mars 2008, n° 06/10840
Infirmation

[…] Considérant que M° Z, es qualités, se borne à qualifier la déclaration de créance d'astronomique et à préciser qu'elle est contestée en application des articles L 621-47 et suivants du Code de commerce;

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  • Presse·
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  • Condensation

3Cour d'appel de Douai, 8 février 2007, n° 05/05933
Infirmation

[…] Attendu que le silence d'un créancier pendant 30 jours à toute lettre du représentant des créanciers au sujet de sa déclaration de créance ne constitue pas l'abandon de sa prétention et n'enclenche pas le jeu de la forclusion édictée par les articles L.621-47 et L.621-105 alinéa 2 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, quand bien même le mandataire aurait rappelé l'existence de cette sanction ; que si la voie de l'appel ordinaire est ouverte, la Cour n'a pas à apprécier si les conditions d'un appel nullité sont réunies ;

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