Article L621-47 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 54 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-27 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Roanne, 10 décembre 2007, n° 2003N00502

[…] Le Mandataire Judiciaire ayant notifié le rejet à […] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2005, VU les pièces du dossier et l'absence de réponse du créancier à la lettre de contestation, VU l'article L. 621-47 du Code de Commerce dont les dispositions trouvent applications, ORDONNONS le rejet de la créance présentée à hauteur de : & 20461,68 €,

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2Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 12 décembre 2012, n° 2012005529

[…] Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande d'admission de créance présentée par la société G&G CONSULTANT au passif de la société Y Z, PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, Vu les articles L.621-43, L.621-47, L.621-103, L621-1 04, L.621-105, L.621-105 et R622-21, R641-25 et R 641-27 du Code de Commerce, Disons que la créance de la société G&G CONSULTANT est rejetée en totalité du passif de la SARL Y Z, Disons qu'en application des articles R. 624-8 et R.641-28 du Code de Commerce, la présente décision sera portée, à la diligence de Monsieur le Greffier, sur l'état déposé au Greffe pour constituer

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3Tribunal de commerce de Roanne, 7 décembre 2007, n° 2003N00506

[…] Le Mandataire Judiciaire ayant notifié le rejet à AMERICAN EXPRESS par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 2005, VUÛ les pièces du dossier et l'absence de réponse du créancier à la lettre de contestation dans le délai légal, VU l'article L. 621-47 du Code de Commerce dont les dispositions trouvent applications, ORDONNONS le rejet de la créance présentée à hauteur de : & 7056,44 €, pour les motifs suivants :

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