Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 4 : De l'arrêt du cours des intérêts et de l'absence de déchéance du terme
Article L621-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
Commentaires • 19
Décisions • +500
[…] DÉVELOPPEMENT demande : Vu le jugement du Tribunal de commerce de PAU du 25 mars 2014 Vu les articles L.621-48 et suivants du Code de commerce Vu l'article L.330.1 du code de la consommation Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
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[…] Attendu que selon l'article L. 621-48 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, le jugement d'ouverture de la procédure n'arrête pas le cours des intérêts résultant des prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an; qu'en application de l'article 67-2° du décret du 27 décembre 1985, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
[…] Considérant qu'en application des articles L. 621-40 et L 621-48 du Code de commerce les sommes qui seront allouées au salarié à raison de la requalification et de la rupture du contrat de travail ne pourront faire l'objet de condamnation et seront fixées au passif de la société à raison de la suspension des poursuites entraînées par le jugement de redressement judiciaire et ne porteront intérêts que jusqu'à la date de cette décision qui en arrête le cours ;
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[…] Toutefois, afin de préserver l'équilibre des intérêts en présence, la Cour de cassation infère et rappelle qu'en vertu de l'article L621-48, alinéa 3, du Code de commerce, le législateur a prévu que le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre la caution, afin qu'il ne voie pas son droit de poursuite s'éteindre, du fait de l'écoulement de ce temps « neutralisé » conséquemment à la suspension des poursuites contre la caution (II). […] article L640-1 du Code de commerce sont réunies.
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