Article L621-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 55 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-28 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires19


Village Justice · 10 juillet 2023

[…] Toutefois, afin de préserver l'équilibre des intérêts en présence, la Cour de cassation infère et rappelle qu'en vertu de l'article L621-48, alinéa 3, du Code de commerce, le législateur a prévu que le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre la caution, afin qu'il ne voie pas son droit de poursuite s'éteindre, du fait de l'écoulement de ce temps « neutralisé » conséquemment à la suspension des poursuites contre la caution (II). […] article L640-1 du Code de commerce sont réunies.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Pau, 9 septembre 2014, n° 2014000001
Cour d'appel : Infirmation

[…] DÉVELOPPEMENT demande : Vu le jugement du Tribunal de commerce de PAU du 25 mars 2014 Vu les articles L.621-48 et suivants du Code de commerce Vu l'article L.330.1 du code de la consommation Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

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2Cour d'appel de Caen, 10 avril 2008, n° 06/01909
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L. 621-48 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, le jugement d'ouverture de la procédure n'arrête pas le cours des intérêts résultant des prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an; qu'en application de l'article 67-2° du décret du 27 décembre 1985, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/03204
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des articles L. 621-40 et L 621-48 du Code de commerce les sommes qui seront allouées au salarié à raison de la requalification et de la rupture du contrat de travail ne pourront faire l'objet de condamnation et seront fixées au passif de la société à raison de la suspension des poursuites entraînées par le jugement de redressement judiciaire et ne porteront intérêts que jusqu'à la date de cette décision qui en arrête le cours ;

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