Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 4 : De l'arrêt du cours des intérêts et de l'absence de déchéance du terme
Article L621-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
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[…] Conformément à l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
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[…] • dire et juger que le CGEA n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L.3253-8 et suivants du Code du travail et de l'article 'L.621-48" du Code de commerce,
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 28 mars 2019, n° 17/00446
[…] — Dit que l'article L 1224-1 du code du travail est inapplicable, […] compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (art L 3253-20 du code du travail), les intérêts étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art L 621-48 du code de commerce)
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[…] Toutefois, afin de préserver l'équilibre des intérêts en présence, la Cour de cassation infère et rappelle qu'en vertu de l'article L621-48, alinéa 3, du Code de commerce, le législateur a prévu que le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre la caution, afin qu'il ne voie pas son droit de poursuite s'éteindre, du fait de l'écoulement de ce temps « neutralisé » conséquemment à la suspension des poursuites contre la caution (II). […] article L640-1 du Code de commerce sont réunies.
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