Article L621-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 55 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-28 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires19


Village Justice · 10 juillet 2023

[…] Toutefois, afin de préserver l'équilibre des intérêts en présence, la Cour de cassation infère et rappelle qu'en vertu de l'article L621-48, alinéa 3, du Code de commerce, le législateur a prévu que le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre la caution, afin qu'il ne voie pas son droit de poursuite s'éteindre, du fait de l'écoulement de ce temps « neutralisé » conséquemment à la suspension des poursuites contre la caution (II). […] article L640-1 du Code de commerce sont réunies.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 24 février 2012, n° 10/03462
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 20 décembre 2017, n° 16/01601
Infirmation

[…] • dire et juger que le CGEA n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L.3253-8 et suivants du Code du travail et de l'article 'L.621-48" du Code de commerce,

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 28 mars 2019, n° 17/00446
Infirmation

[…] — Dit que l'article L 1224-1 du code du travail est inapplicable, […] compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (art L 3253-20 du code du travail), les intérêts étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art L 621-48 du code de commerce)

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