Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 4 : De l'arrêt du cours des intérêts et de l'absence de déchéance du terme
Article L621-49 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 621-49 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; qu'il ressort des pièces communiquées que la créance de la société FORTIS a été déclarée et admise pour 12.829,95 Euros au titre de sept échéances impayées et pour 88.429,44 Euros au titre du capital restant dû au 11 juillet 2004, de sorte que les cautions ne pouvant avoir plus d'obligations que le débiteur principal, la déchéance du terme qui n'était pas encourue par ce dernier pour les sommes à échoir ne peut être invoquée contre ces cautions ;
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[…] 2° / que le jugement de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'en retenant, pour considérer que la prescription décennale n'était pas acquise au jour de l'admission de la créance de la banque, que le prêt souscrit par la société était devenu exigible au jour du redressement judiciaire de la société, le 7 avril 1992, qui constituait le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 621-49 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du même code ;
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3. Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 17 janvier 2007, n° 2006F00080
[…] Condamner Madame Y Z A X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. CONCLUSIONS DE MADAME Y Z A X Vu les articles L 621-48, L 621-49 et L 621-48 anciens du code de commerce, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 2077 du code civil,
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