Article L621-49 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 56 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-29 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions80


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 09-14.736, Inédit
Rejet

[…] 2° / que le jugement de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'en retenant, pour considérer que la prescription décennale n'était pas acquise au jour de l'admission de la créance de la banque, que le prêt souscrit par la société était devenu exigible au jour du redressement judiciaire de la société, le 7 avril 1992, qui constituait le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 621-49 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du même code ;

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2Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 17 janvier 2007, n° 2006F00080

[…] Condamner Madame Y Z A X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. CONCLUSIONS DE MADAME Y Z A X Vu les articles L 621-48, L 621-49 et L 621-48 anciens du code de commerce, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 2077 du code civil,

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3Cour d'appel d'Orléans, 19 février 2009, n° 08/01279
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 621-49 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; qu'il ressort des pièces communiquées que la créance de la société FORTIS a été déclarée et admise pour 12.829,95 Euros au titre de sept échéances impayées et pour 88.429,44 Euros au titre du capital restant dû au 11 juillet 2004, de sorte que les cautions ne pouvant avoir plus d'obligations que le débiteur principal, la déchéance du terme qui n'était pas encourue par ce dernier pour les sommes à échoir ne peut être invoquée contre ces cautions ;

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