Article L621-50 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 57 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-30 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions61


1Cour d'appel de Riom, 20 juin 2007, n° 06/02934
Infirmation

[…] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;

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  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Chirographaire

2Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2008, n° 0710277
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du LPF : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. […] est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture(…) II. arrête ou interdit (…) toute voie d'exécution (…) tant sur les meubles que sur les immeubles » ; […] L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2009, n° 09/01970
Confirmation

[…] Par exploit signifié le 31 août 2006, les époux B ont assigné la SA Banque Populaire d'Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur leurs biens immobiliers sis à Battenheim sur le fondement de l'article L.621-107 alinéa 6 du code de commerce [devenu l'article L.632-1 du code de commerce] et, à titre subsidiaire, sa mainlevée sur le fondement de l'article L.621-50 du même code [devenu l'article L.622-30 du code de commerce].

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