Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 5 : De l'interdiction des inscriptions
Article L621-50 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
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Décisions • 61
[…] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du LPF : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. […] est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture(…) II. arrête ou interdit (…) toute voie d'exécution (…) tant sur les meubles que sur les immeubles » ; […] L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2009, n° 09/01970
[…] Par exploit signifié le 31 août 2006, les époux B ont assigné la SA Banque Populaire d'Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur leurs biens immobiliers sis à Battenheim sur le fondement de l'article L.621-107 alinéa 6 du code de commerce [devenu l'article L.632-1 du code de commerce] et, à titre subsidiaire, sa mainlevée sur le fondement de l'article L.621-50 du même code [devenu l'article L.622-30 du code de commerce].
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