Article L621-50 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 57 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-30 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions61


1Cour d'appel de Riom, 20 juin 2007, n° 06/02934
Infirmation

[…] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;

 Lire la suite…
  • Trésorerie·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Ordonnance·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Avoué·
  • Procédure·
  • Chirographaire

2Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2009, n° 09/01970
Confirmation

[…] Par exploit signifié le 31 août 2006, les époux B ont assigné la SA Banque Populaire d'Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur leurs biens immobiliers sis à Battenheim sur le fondement de l'article L.621-107 alinéa 6 du code de commerce [devenu l'article L.632-1 du code de commerce] et, à titre subsidiaire, sa mainlevée sur le fondement de l'article L.621-50 du même code [devenu l'article L.622-30 du code de commerce].

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Alsace·
  • Mesures conservatoires·
  • Caution·
  • Créance·
  • Fusions·
  • Jugement·
  • Hypothèque·
  • Mainlevée·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 1er octobre 2015, n° 2015F00056

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article L.621-50 du code de commerce ancien, « les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L.622-30 du code de commerce « les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture… » ;

 Lire la suite…
  • Hypothèque·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Radiation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Publicité foncière·
  • Publication·
  • Nantissement·
  • Liquidateur·
  • Privilège
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).