Article L621-51 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 58 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-31 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions11


1Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2002, n° 1999/00827
Infirmation

[…] La S.A. B.N.P. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait déduire du montant de sa déclaration de créance, les sommes reçues de co-obligés de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que cette déduction n'est pas possible aux termes des articles L 621-44, L 621-51 et L 621-53 du code de commerce autorisant le créancier à déclarer sa créance pour son montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La S.A. B.N.P. PARIBAS fixe à la somme de 1.499.140,42 francs ou 228.524,48 Euros le montant de sa créance à prendre en considération.

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  • Déclaration des créances·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Impression·
  • Déclaration de créance·
  • Ouverture·
  • Juge-commissaire·
  • Montant

2Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2002
Infirmation

[…] La S.A. B.N.P. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait déduire du montant de sa déclaration de créance, les sommes reçues de co-obligés de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que cette déduction n'est pas possible aux termes des articles L 621-44, L 621-51 et L 621-53 du code de commerce autorisant le créancier à déclarer sa créance pour son montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La S.A. B.N.P. PARIBAS fixe à la somme de 1.499.140,42 francs ou 228.524,48 Euros le montant de sa créance à prendre en considération.

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  • Déclaration des créances·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Impression·
  • Déclaration de créance·
  • Ouverture·
  • Juge-commissaire·
  • Montant

3Tribunal de commerce de Bobigny, 11 décembre 2007, n° 2007F01315

[…] Le 11 juillet 2007, BNP PARIBAS a demandé Mademoiselle Y B de régulariser les versements non effectués du 2 avril 2005 au 2 juillet 2007 du titre du plan de remboursement. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 22 août 2007 déposée en l'étude de l'huissier de justice instrumentant, BNP PARIBAS a assigné Mademoiselle Y B et demande à ce Tribunal de : Vu l'article L 621-51 du Code de Commerce, Vu les articles 1139,1153, 1154, 1200 et suivants, et 2288 à 2320 du Code Civil, — Condamner Mademoiselle Y B, en sa qualité de caution de GFK, à payer à BNP PARIBAS, les sommes suivantes :

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  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Solde·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Caution·
  • Exigibilité·
  • Remboursement·
  • Plan
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