Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 1 : De la période d'observation / Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation / Paragraphe 4 : De la situation des créanciers / Sous-paragraphe 6 : Des cautions et des coobligés
Article L621-51 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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Décisions • 11
[…] La S.A. B.N.P. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait déduire du montant de sa déclaration de créance, les sommes reçues de co-obligés de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que cette déduction n'est pas possible aux termes des articles L 621-44, L 621-51 et L 621-53 du code de commerce autorisant le créancier à déclarer sa créance pour son montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La S.A. B.N.P. PARIBAS fixe à la somme de 1.499.140,42 francs ou 228.524,48 Euros le montant de sa créance à prendre en considération.
Lire la suite…- Déclaration des créances·
- Entreprise en difficulté·
- Redressement judiciaire·
- Période d'observation·
- Créanciers·
- Impression·
- Déclaration de créance·
- Ouverture·
- Juge-commissaire·
- Montant
[…] La S.A. B.N.P. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait déduire du montant de sa déclaration de créance, les sommes reçues de co-obligés de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que cette déduction n'est pas possible aux termes des articles L 621-44, L 621-51 et L 621-53 du code de commerce autorisant le créancier à déclarer sa créance pour son montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La S.A. B.N.P. PARIBAS fixe à la somme de 1.499.140,42 francs ou 228.524,48 Euros le montant de sa créance à prendre en considération.
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 11 décembre 2007, n° 2007F01315
[…] Le 11 juillet 2007, BNP PARIBAS a demandé Mademoiselle Y B de régulariser les versements non effectués du 2 avril 2005 au 2 juillet 2007 du titre du plan de remboursement. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 22 août 2007 déposée en l'étude de l'huissier de justice instrumentant, BNP PARIBAS a assigné Mademoiselle Y B et demande à ce Tribunal de : Vu l'article L 621-51 du Code de Commerce, Vu les articles 1139,1153, 1154, 1200 et suivants, et 2288 à 2320 du Code Civil, — Condamner Mademoiselle Y B, en sa qualité de caution de GFK, à payer à BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
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