Article L621-52 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 59 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-32 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de redressement judiciaire les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Gap, 30 mai 2011, n° 2011F00560

[…] En vue du renouvellement éventuel de la période d'observation muni de ses comptes de résultats, de sa situation de trésorerie et d'un certificat de son comptable ou expert comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-52 du Code de Commerce.

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  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Redressement·
  • Juge-commissaire·
  • Mandataire·
  • Débiteur·
  • Activité·
  • Prolongation·
  • Audience·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Le Mans, 27 mars 2018, n° 2018002449

[…] 12345[…]9012345[…]9012345[…]90 Enfin, Monsieur J Y atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues à l'article L 621-52 du Code de Commerce et indique être un tiers au sens de la loi.

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  • Capital·
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