Article L621-53 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 60 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L622-33 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2002, n° 1999/00827
Infirmation

[…] La S.A. B.N.P. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait déduire du montant de sa déclaration de créance, les sommes reçues de co-obligés de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que cette déduction n'est pas possible aux termes des articles L 621-44, L 621-51 et L 621-53 du code de commerce autorisant le créancier à déclarer sa créance pour son montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La S.A. B.N.P. PARIBAS fixe à la somme de 1.499.140,42 francs ou 228.524,48 Euros le montant de sa créance à prendre en considération.

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  • Déclaration des créances·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Impression·
  • Déclaration de créance·
  • Ouverture·
  • Juge-commissaire·
  • Montant

2Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2002
Infirmation

[…] La S.A. B.N.P. PARIBAS soutient que juge-commissaire ne pouvait déduire du montant de sa déclaration de créance, les sommes reçues de co-obligés de la S.A. Neuvilloise de Teintures et Impressions sur étoffes ; que cette déduction n'est pas possible aux termes des articles L 621-44, L 621-51 et L 621-53 du code de commerce autorisant le créancier à déclarer sa créance pour son montant dû au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La S.A. B.N.P. PARIBAS fixe à la somme de 1.499.140,42 francs ou 228.524,48 Euros le montant de sa créance à prendre en considération.

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  • Montant

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 2004, 02-14.281, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'il résulte de l'article L. 621-53, alinéa 2, du Code de commerce que l'avaliste qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour […]

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