Article L621-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L623-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions70


1Tribunal de commerce de Compiègne, 16 novembre 2007, n° 2007.50540

[…] Vu la requête qui précède et les motifs y énoncés, Vu les Articles L.621-1 1, L.621-55 et L.621-56 du Code de Commerce % AUTORISONS – Maître X Y, associée de la SCP Y – LEHERICY – HERBAUT, 105 true Henri Pauquet à CREIL, à consulter la DIRECTION DES SERVICES GENERAUX ET DE L'INFORMATIQUE, CENTRE REGIONAL D'INFORMATIQUE – CELLULE FICOBA – 22 AV JF KENNEDY – […]. ORDONNONS notification de la présente ordonnance au liquidateur. ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation. DONNEE A SENLIS, le % C ÔC\kO \r\ < {; (2 (2 {+

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2Tribunal de commerce de Niort, 25 octobre 2011, n° 2008P00131

[…] J'attire votre attention sur le fait que l'administration fiscale ne pourrait déférer à l'ordonnance s'il apparaissait qu'elle était consécutive à une requête du mandataire judiciaire ; c'est pourquoi l'ordonnance ne vise pas une requête mais seulement les dispositions de l'article L 621-55 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Saintes, 30 juillet 2009, n° 2009/00614

[…] Vu les Articles L621-8, L621-9 et L623-2, LGS1-I et L651-2 du Code de Commerce, (L621-11, L621-12 et L621-55 du Code de Commerce issu de la loi du 25 janvier 1985), et conformément aux articles LI45B et C du livre des procédures fiscales,

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